Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure organisée par l'Institut national du service public est commune aux maîtres des requêtes en service extraordinaire relevant de l'article L. 133-9 du code de justice administrative et aux conseillers référendaires en service extraordinaire relevant de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières. L'arrêté du Premier ministre mentionné au troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée précise la répartition des emplois à pourvoir, les modalités selon lesquelles les dossiers de candidatures sont adressés à l'institut et leur contenu. L'institut s'assure que les candidatures reçues respectent les conditions requises.
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Prolegi/LEGITEXT000046692208#art-2