Art. 4

En vigueur depuis le 8 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences acquises par les candidats en matière d'action publique dans le cadre des services accomplis dans leurs fonctions précédentes sont appréciées au regard de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions dévolues aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats de la Cour des comptes et à participer à des délibérations collégiales ainsi que de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions.
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legi/LEGITEXT000046692208#art-4

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