Art. 3
En vigueur depuis le 10 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Le comité, ou ceux de ses membres désignés à cette fin par son président, peuvent : - assister à des audiences de cours criminelles départementales ; - procéder à des auditions des magistrats, fonctionnaires et avocats ayant participé à des audiences de cours criminelles départementales, ainsi que des juges d'instruction ayant renvoyé des accusés devant ces juridictions ; - procéder, avec leur accord, à l'audition de parties civiles et d'accusés dont le dossier a été jugé par des cours d'assises départementales.
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Prolegi/LEGITEXT000047071599#art-3