Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par : 1° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant eu des conséquences préjudiciables, tels que collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ; 2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l'article L. 1621-2 du code des transports ; 3° « Anonymisation » : un traitement consistant à rendre impossible, de manière irréversible, toute identification d'une personne ; 4° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ; 5° « Matériel roulant » : le matériel roulant ferroviaire, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, à l'exclusion des tramways, ou le véhicule, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ; 6° « Opérateur » : l'exploitant, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, ou l'entreprise ferroviaire, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.
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Prolegi/LEGITEXT000046824746#art-2