Art. 7

En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 6, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046830644#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil