Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts annuellement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre de postes qui peuvent être pourvus, au titre de chaque année, par la voie de ces concours. Pour chaque académie dans laquelle est organisé un concours interne exceptionnel, le nombre d'emplois de professeur des écoles à pourvoir par la voie de ce concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Le nombre des emplois offerts au titre des concours internes exceptionnels est pris en compte dans le nombre des emplois offerts globalement au titre des concours internes mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé. Pour chaque académie dans laquelle est organisé un concours interne exceptionnel, le nombre de contrats offerts par la voie de ce concours pour exercer dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
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legi/LEGITEXT000046830757#art-3

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