Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l'organisme de transport au bénéfice duquel l'agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail, de conduite, de pause et de repos qui lui sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000046831174#art-4