Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être satisfait à l'obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre de chiropracteur et ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l'une des professions de santé mentionnées aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3 et L. 4321-2 du code de la santé publique, dans les conditions définies par le code du travail pour la formation professionnelle continue.
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Prolegi/LEGITEXT000046863320#art-1