Art. 6

En vigueur depuis le 27 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la délivrance des diplômes comportant une épreuve obligatoire pratique de conduite routière menant à la délivrance du permis de conduire ou une épreuve pratique de conduite d'une unité de transport fluvial menant à la délivrance d'un certificat de capacité à la conduite de bateaux, la formation et l'épreuve pratique correspondantes devront être mises en place au plus tard avant la session de remplacement se déroulant en février 2022 dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Dans ce cas, les apprenants conservent leur statut jusqu'à la passation de l'épreuve et le diplôme sera délivré lorsque cette épreuve pratique aura été subie et après délibération du jury.
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legi/LEGITEXT000045247743#art-6

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