Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué régional mentionné à l'article L. 451-12 du même code peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000045247547#art-3