Art. 10
En vigueur depuis le 13 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts n'ont pas l'obligation de transmettre à la Commission de régulation de l'énergie les informations prévues à l'article D. 336-41 du code de l'énergie pour la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000045345490#art-10