Art. 1

En vigueur depuis le 19 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 1° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, les dépenses prises en compte à ce titre sont celles effectuées directement auprès d'un ou des établissements et d'un ou des organismes figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21, R. 6241-22 et au 13° de l'article L. 6241-5 du même code. L'établissement et organisme mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant perçu et sa date de versement.
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legi/LEGITEXT000045375925#art-1

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