Art. 2

En vigueur depuis le 19 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 2° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, le centre de formation d'apprentis établit un reçu destiné l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens, ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon les modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle mentionné à l'article R. 6241-24 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000045375925#art-2

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