Chapitre Chapitre Ier : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles

Art. 3

En vigueur depuis le 24 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut désigner : 1° Parmi les membres mentionnés au 5° du même article, un vice-président appelé, en son absence, à convoquer la commission et à présider les réunions de la formation plénière ; 2° Parmi les membres mentionnés aux 3° et 5° du même article, une personne appelée à assurer la présidence d'une formation restreinte ; 3° Parmi les membres mentionnés au 3° du même article, une personne appelée à statuer seule sur les demandes mentionnées à l'article 10 ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7. Il est assisté par un secrétaire général, nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétaire général assure l'organisation des travaux de la commission, sous l'autorité de son président, ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses délibérations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045384124#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil