Art. 3
En vigueur depuis le 23 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives, aux données enregistrées dans le traitement : 1° Les professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, qui proposent des créneaux horaires disponibles pour des soins non programmés ; 2° Les professionnels impliqués dans l'orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire ; 3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, pour la création et la gestion des comptes de la plateforme ; 4° Les gestionnaires de comptes des organisations services d'accès aux soins, des agences régionales de santé ou des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé afin de permettre l'accès à la plateforme.
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Prolegi/LEGITEXT000045390661#art-3