Art. 4

En vigueur depuis le 31 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au litige. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 5. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de médiation. La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 3 ou de la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du II de ce même article.
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legi/LEGITEXT000045433635#art-4

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