Art. 1

En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui ont acquis en 2022 des produits éligibles au tarif réduit prévu à l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services bénéficient du versement d'une avance sur le montant du remboursement partiel prévu, pour ces produits, à l'article 265 sexies du code des douanes.
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