Chapitre Chapitre Ier : Aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte au bénéfice d'un aliénataire étranger

Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dossier est complet, le préfet adresse à l'aliénateur un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et le délai de quatre mois dont il dispose pour décider s'il entend s'opposer à l'aliénation en application de l'article 17-1 ou de l'article 79-IX susmentionnés. L'absence de décision d'opposition expresse à l'issue de ce délai vaut absence d'opposition. A la demande de l'aliénateur, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition. Lorsque le dossier est incomplet, l'accusé de réception fixe un délai maximum d'un mois pour la production des pièces manquantes qu'il énumère et précise que le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes.
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legi/LEGITEXT000045643504#art-2

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