Chapitre Chapitre II : Financements provenant de l'étranger›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux avantages et ressources provenant de l'étranger au bénéfice d'associations cultuelles ou d'associations inscrites de droit local à objet cultuel

Art. 7

En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque le montant ou la valorisation unitaire de l'avantage ou de la ressource considéré devant être déclaré en application de l'article 5 est inférieur ou égal à 15 300 euros, la déclaration indique le nom, l'adresse du siège social, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'association bénéficiaire ainsi que les nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant, et précise pour chacun des avantages et ressources, les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 24 décembre 2021 susvisé. Lorsque la déclaration est faite en application du dernier alinéa de l'article 5 du présent décret, l'information prévue par le 1° de l'article 4 du décret du 24 décembre 2021 porte sur la date prévisionnelle de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date prévisionnelle à laquelle il est effectivement acquis ou la période prévisionnelle durant laquelle il est envisagé de l'accorder. II. - Lorsque le montant ou la valorisation de l'avantage ou de la ressource considéré devant être déclaré en application de l'article 5 dépasse 15 300 euros, la déclaration comprend en outre : 1° Les informations suivantes relatives à la personne consentant l'avantage ou la ressource soumis à déclaration : a) S'il s'agit de personnes physiques, les nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), domicile, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ; b) S'il s'agit de personnes morales, la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques ; Le cas échéant, la déclaration comporte également ces mêmes informations relatives aux personnes, organismes, entités mentionnés aux 2° à 5° du II des articles 19-3 ou 79-VIII susmentionnés ; 2° Une note explicitant les modalités d'octroi de l'avantage ou de la ressource, assortie le cas échéant d'une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs et, en cas de virement bancaire, le numéro de compte bancaire international, dénommé « numéro IBAN » ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte ayant réalisé le virement.
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legi/LEGITEXT000045643504#art-7

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