Chapitre Chapitre II : Financements provenant de l'étranger›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux libéralités consenties à des associations cultuelles, à des associations inscrites de droit local à objet cultuel ou à des établissements publics du culte
Art. 9
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Tout legs mentionné à l'article 8 consenti par une personne physique non résidente fiscale en France à une association cultuelle, à une association inscrite de droit local à objet cultuel ou à un établissement public du culte est déclaré au ministre de l'intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession. La déclaration est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Elle comprend les informations prévues au I et aux 1° à 2° du II de l'article 7 du présent décret. II. - Les libéralités entre vifs mentionnées à l'article 8 sont déclarées au ministre de l'intérieur par l'association ou l'établissement bénéficiaire, dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000045643504#art-9