Chapitre Chapitre II : Financements provenant de l'étranger›Sect. Section 4 : Certification des comptes des associations inscrites de droit local à objet cultuel ayant reçu des avantages ou des ressources provenant de l'étranger et des fiducies et personnes morales de droit français les ayant fournis
Art. 13
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 79-X du code civil local lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 79-VIII du même code dépasse le seuil de 50 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000045643504#art-13