Chapitre Chapitre II : Financements provenant de l'étranger›Sect. Section 4 : Certification des comptes des associations inscrites de droit local à objet cultuel ayant reçu des avantages ou des ressources provenant de l'étranger et des fiducies et personnes morales de droit français les ayant fournis
Art. 14
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ou aux 2° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ces mêmes articles dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000045643504#art-14