Art. 2

En vigueur depuis le 26 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits carbone afférents aux projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre situés dans l'Union européenne peuvent être pris en compte pour satisfaire aux obligations de compensation, sans qu'il soit besoin de procéder aux contrôles et validations prescrits au 2° de l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement, s'ils sont prévus dans un contrat conclu à cette fin entre l'exploitant d'aéronefs et le responsable du projet avant le 1 er janvier 2031. Il en va de même, lorsque le projet est mis en œuvre par l'exploitant d'aéronef, s'il notifie au ministre chargé de l'aviation civile, avant la date mentionnée au précédent alinéa, l'engagement d'utiliser exclusivement ces crédits carbone pour satisfaire à ses obligations de compensation au titre du présent décret. Toutefois, si les réductions ou séquestrations d'émissions prévues dans le contrat ou l'engagement s'avèrent différentes de celles constatées en application du 2° de l'article R. 229-102-1, il est procédé à une régularisation dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000045669823#art-2

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