Art. 5
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de permanence médico-technique mentionné à l'article 1er n'ouvre pas droit à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle instituée par le décret du 17 décembre 2021 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045674007#art-5