Chapitre Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (articles 1er à 6)

Art. 3

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations conservées sur le serveur des responsables du traitement en application du I de l'article 4, les agents des services du secrétariat général du ministère de l'intérieur et de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre du traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur. II. - Lorsque les usagers s'identifient et s'authentifient électroniquement pour accéder à des services en ligne, peuvent être destinataires, dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Le téléservice FranceConnect pour les seules données mentionnées aux a à e, au g et au k du 1° de l'article 2 ; 2° Les fournisseurs de téléservices liés par convention à FranceConnect, auxquels FranceConnect transmet, sans les modifier, les données mentionnées aux a à e, au g et au k du 1° de l'article 2 ; 3° Les fournisseurs de téléservices liés par convention au ministère de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés pour les seules données mentionnées aux a à h et au k du 1° de l'article 2. Les responsables du traitement rendent publique la liste actualisée des fournisseurs de téléservices mentionnés au 2° et 3° du présent II.
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