Art. 4
En vigueur depuis le 29 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varient dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.
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Prolegi/LEGITEXT000045081274#art-4