Art. 4

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle dont l'exercice donne, en application du 1° de l'article L. 412-1 du même code, aux agents qui les occupent vocation à être nommés dans les emplois mentionnés au deuxième alinéa du même article correspondent aux emplois mentionnés à l'annexe II du présent décret ainsi qu'à ceux auxquels donne accès l'appartenance à l'un des corps mentionnés à la même annexe.
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legi/LEGITEXT000045730030#art-4

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