Art. 3

En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données et informations enregistrées dans le traitement sont conservées selon les modalités suivantes : 1° S'agissant des données des usagers du service public mentionnées au I de l'article 2 et des données des agents d'autres administrations ou des personnes participant à la réalisation des missions du système d'inspection du travail, mentionnées au II de l'article 2 : six ans en l'absence de procédure pénale, administrative contentieuse ou de recours hiérarchique ; dix ans en cas de procès-verbal d'infraction dressé par l'agent de contrôle en charge de missions d'inspection du travail, et jusqu'à extinction des voies et délais de recours en cas de procédure administrative contentieuse ou de recours hiérarchique ; 2° S'agissant des données concernant les agents du système d'inspection du travail, les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail, les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire et les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture, mentionnées au III de l'article 2 : durant l'exercice de leurs missions d'intérêt public et pendant dix ans à compter de la cessation de celles-ci et jusqu'à extinction des voies et délais de recours en cas de procédure administrative contentieuse ou de recours hiérarchique sur les dossiers qu'ils ont traités.
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legi/LEGITEXT000045735868#art-3

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