Art. 2
En vigueur depuis le 4 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les années 2022 et 2023, le coût du poste de formateur dans un établissement d'enseignement agricole privé mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime est égal : 1° Pour les formateurs exerçant dans les établissements relevant du 1° de l'article R. 813-42 du même code, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau majoré de 550, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges sociales ; 2° Pour les formateurs exerçant dans les établissements relevant du 2° de l'article R. 813-42 du même code, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau majoré de 550, augmenté de 55 % pour tenir compte des charges sociales. La valeur retenue de cet indice est celle fixée par l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000045735398#art-2