Art. 7
En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur collecte afin de garantir un suivi des demandes des entreprises et d'assurer l'évaluation de l'efficacité du service assuré par les agents des administrations et organismes mentionnés au 1° de l'article 2. Les données mentionnées au 2° du I de l'article 3 sont mises à jour chaque année par les administrations et organismes mentionnés au 1° de l'article 2.
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