Art. 4

En vigueur depuis le 7 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la majoration de traitement ou, le cas échéant, de l'indemnité équivalente prévue au dernier alinéa de l'article 1er est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunération calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.
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