Art. 4

En vigueur depuis le 27 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil. Elles sont mises à disposition : 1° Des services mentionnés au I de l'article 3 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil ; 2° Des personnes mentionnées aux II et au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000045965813#art-4

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