Art. 2-1
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur désigne, le cas échéant, le médiateur adjoint qu'il charge d'une médiation. Lorsqu'un médiateur adjoint est chargé d'une médiation, il exerce les prérogatives du médiateur de l'hydroélectricité définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et aux articles 4 et 5.
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Prolegi/LEGITEXT000045974135#art-2-1