Art. 5

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échec de la médiation résulte de l'une des situations suivantes : 1° Une des parties, au sens du premier alinéa de l'article 3 du présent décret, souhaite se retirer de la médiation ; 2° Aucun accord n'est trouvé à l'issue du délai, éventuellement prolongé, visé à l'article 4 du présent décret. En cas d'échec de la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec. Une copie du procès-verbal est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification. Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur constate cet accord dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation. Ce procès-verbal précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord et, d'autre part, le délai fixé par le médiateur aux parties pour son exécution. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification. Les parties tiennent le médiateur informé des suites données à la médiation dans un délai de six mois.
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legi/LEGITEXT000045974135#art-5

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