Art. 3

En vigueur depuis le 2 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération brute mentionnée au 3° de l'article 2 correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période définie au même 3° : 1° L'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé ; 2° Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 susvisé, dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000048300693#art-3

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