Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-7-1 du code électoral, les candidats à la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret qui sont bénéficiaires d'un prêt adressent un état du remboursement du prêt à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au moyen du téléservice mentionné au II de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000048469989#art-2