Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour garantir une intervention dans les plus brefs délais, les personnels des compagnies républicaines de sécurité dites unités de forces mobiles à projection rapide, peuvent être consignés à tout moment et en tout lieu du territoire national, quelle que soit la nature du lieu d'hébergement fixé par l'administration.
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legi/LEGITEXT000048545670#art-2

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