Art. 3

En vigueur depuis le 11 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels des compagnies républicaines de sécurité lorsqu'ils sont consignés bénéficient de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret du 26 septembre 1961 susvisé dès lors que la durée de consignation correspond aux périodes d'absence prévues à l'article 2 du décret susmentionné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048545670#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil