Art. 3

En vigueur depuis le 17 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs généraux et les directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics régis par l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent, pour les actes qui leur ont été délégués en application du présent décret, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents contractuels auxquels elles s'appliquent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048577271#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil