Art. 4

En vigueur depuis le 20 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme : - du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu en qualité d'élève ; et - de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des primes et indemnités qu'il peut percevoir en qualité d'élève. Par dérogation, en ce qui concerne les agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité d'élèves du Centre national de la fonction publique territoriale, les primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.
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legi/LEGITEXT000048583412#art-4

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