Chapitre Chapitre II : Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés
Art. 6
En vigueur depuis le 26 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition de l'aide entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Pour la seconde section, dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés par publication fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.
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Prolegi/LEGITEXT000047228481#art-6