Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception : 1° Des dispositions des 1°, b et c du 3°, b du 4°, a du 6° s'agissant de la constitution des garanties et c du 8° qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024 ; 2° Des dispositions du a du 3° qui s'appliquent à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027.
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Prolegi/LEGITEXT000048806677#art-2