Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'une autorisation mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique disposent d'un délai de 12 mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000048837734#art-2