Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France assurent la surveillance du domaine public confié à l'établissement. A cet effet et conformément au 3° de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.
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Prolegi/LEGITEXT000048804835#art-6