Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la taille de l'emballage ne permet pas d'y faire apparaître toutes les informations mentionnées à l'article 2, celles-ci peuvent figurer sur une notice qui l'accompagne. Dans ce cas, l'emballage indique au minimum les informations suivantes : la composition, le risque de syndrome de choc toxique menstruel lié à l'utilisation de produits à usage interne, la durée maximale de port pour ces derniers, la recommandation de port de produits à usage externe la nuit, le choix adapté de protection par rapport au flux menstruel.
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legi/LEGITEXT000048804997#art-4

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