Titre Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Art. 32

En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, dans tous les cas, donner à son mandant ou à son représentant son avis sur les chances de succès du pourvoi qu'il est chargé d'instruire.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-32

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