Art. 3
En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'exercice des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, le versement de la prime n'est pas cumulable avec celui du complément de traitement indiciaire mentionné à l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047262969#art-3