Art. 3
En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entités publiques peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution des marchés publics, à l'exception : 1° Des marchés de travaux, sauf décision de l'acheteur motivée par des besoins d'entretien et de réparation courants non immobilisés ; 2° Des marchés conduisant à une comptabilisation des achats sur comptes de stocks ; 3° Des marchés faisant l'objet d'une avance. Les opérations de dépenses hors marchés publics pouvant être exécutées par carte d'achat sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047359148#art-3