Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de réemploi et de réutilisation décrites aux articles 1er et 2 doivent permettre d'atteindre a minima les objectifs suivants : Objectif annuel de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés Année Objectifs 2023 25,00 % 2024 35,00 % A partir de 2025 50,00 % La proportion à respecter au titre de chaque année civile sera calculée de la manière suivante : Résultat = A/B × 100 sachant que A = Nombre de biens informatiques définis à l'article 1er et orientés vers le réemploi et la réutilisation au cours de l'année N ; B = Nombre de biens informatiques réformés définis à l'article 1er en stock au 01/01/N.
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legi/LEGITEXT000047441772#art-3

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