Art. 3
En vigueur depuis le 21 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnement et les attributions des conseils médicaux de La Poste sont identiques à ceux des conseils médicaux prévus aux articles 7 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé. L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret. Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « entreprise ».
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Prolegi/LEGITEXT000047465933#art-3